Le Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 (RDUE) a été publié au Journal officiel de l’UE le 9 juin 2023.
Présentation
Le règlement vise à interdire la mise sur le marché ou l’exportation depuis le marché européen de produits ayant contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts après le 31 décembre 2020. Le champ d’application du texte couvre sept commodités : café, cacao, caoutchouc, huile de palme, soja, bœuf et bois, ainsi que certains produits dérivés comme le cuir, le charbon de bois, le papier imprimé. Les produits concernés sont listés à l’annexe 1 du RDUE.
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La déforestation désigne la conversion des « forêts », telles que définies par la FAO, vers un usage agricole et la dégradation des forêts, définie sur la base de différents critères de changements structurels du couvert forestier.
La traçabilité et la transparence sont au cœur du dispositif proposé afin de faire de la durabilité des chaînes d’approvisionnements une nouvelle norme.
Le règlement demande aux entreprises concernées (opérateurs et commerçants tels que définis à l’article 2 du règlement) de garantir que les produits qu’elles exportent, mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché comportent un risque nul ou négligeable de déforestation. Elles devront notamment géolocaliser l’origine des produits jusqu’aux parcelles de production.
Quelles sont les exigences du règlement ?
Article 3
Pour être en conformité avec le règlement, les produits concernés mis sur le marché ou exportés devront :
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Les exigences du règlement Etre "zéro déforestation" de sorte à ce qu’il n’y ait pas de déforestation ou de dégradation après la cut-off date
Etre légaux c’est-à-dire qu’ils soient conformes avec la législation du pays d’origine
Faire l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée
Les opérateurs et commerçants devront remplir une déclaration de diligence raisonnée dans un système d’information de la Commission européenne qui centralisera l’ensemble de ces déclarations.
Les éléments à renseigner dans cette déclaration sont listées à l’annexe 2 du RDUE.
Quelles sont les principales obligations des entreprises ?
Articles 4, 5, 8 et 12
Les opérateurs et commerçants exercent une diligence raisonnée avant d’importer, d’exporter ou de vendre sur le marché domestique les produits listés à l’annexe 1 du RDUE. Ils réalisent une déclaration de diligence raisonnée dans le système d’information européen dédié avant chaque mise sur le marché. Ils transmettent à leurs clients les informations relatives à la diligence raisonnée ainsi que le numéro de déclaration de diligence raisonnée correspondant aux produits vendus. L’ensemble des informations doit être conservé pendant 5 ans par les acteurs économiques.
Les opérateurs qui sont des TPE/PME (telles que définies à l’article 3 de la directive 2013/34/UE) ne sont pas tenus d’exercer la diligence raisonnée ni de faire de déclaration pour les produits qui en ont déjà fait l’objet.
Les opérateurs mettent en place et tiennent à jour un système de diligence raisonnée correspondant à un cadre de procédures et de mesures garantissant que les produits qu’ils mettent sur le marché ou exportent sont conformes à l’article 3.
En quoi consiste la diligence raisonnée ?
Articles 8, 9, 10 et 11
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Les 3 étapes de diligence raisonnée La première étape couvre le recueil d’informations avec : la description du produit, la quantité, le pays/zones de production, la date/période de production, les fournisseurs, la géolocalisation des parcelles de production, la preuve que le produit est "zéro déforestation" et légal.
Pour les produits venant de pays à faible risque, la diligence raisonnée s’arrête à cette étape et l’on parle de "diligence raisonnée simplifiée".
La deuxième étape concerne l’évaluation du risque : avec l’identification du risque du pays (faible, standard, élevé), la présence de forêts et/ou de populations autochtones, l’ampleur de la déforestation, la complexité de la chaîne d’approvisionnement et le risque de contournement du règlement. Si à la fin de cette étape, il y a un risque de déforestation ou de dégradation alors la troisième étape de la diligence raisonnée intervient.
La troisième étape recouvre l’atténuation du risque avec l’apport de données supplémentaires, la réalisation d’enquêtes ou d’audits et la mise en place de stratégies de contrôles et de procédures.
Les opérateurs pourront réaliser une diligence raisonnée simplifiée (pas d’étape d’évaluation du risque ni d’atténuation du risque) si les produits en cause viennent de pays ou parties de pays classés à risque faible par la Commission européenne.
Dans ce cas, les opérateurs devront mettre à la disposition de l’autorité compétente, sur demande, les documents pertinents attestant qu’il existe un risque négligeable de contournement du présent règlement ou de mélange avec des produits d’origine inconnue ou originaires de pays ou parties de pays présentant un risque élevé ou standard.
Quel est le calendrier d’entrée en application et de réexamen du règlement ?
Articles 34 et 38
Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission européenne doit présenter une analyse d’impact relative à l’élargissement du règlement à d’autres surfaces boisées. Puis, au plus tard le 30 juin 2025, une nouvelle analyse d’impact doit être publiée par la Commission, portant sur l’extension du règlement à d’autres écosystèmes naturels, d’autres produits de base et aux acteurs financiers. Ces études d’impact seront, s’il y a lieu, assorties d’une proposition législative à l’initiative de la Commission européenne.
Le règlement sera réexaminé au plus tard le 30 juin 2028 puis au moins tous les 5 ans par la suite.
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