Le
Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 (RDUE)
a été publié au Journal officiel de l’UE le 9 juin 2023.
Il a été modifié par le Règlement (UE) 2025/2650 du 19 décembre 2025 en ce qui concerne sa date d’entrée en application et certaines exigences.
Présentation
Le règlement vise à interdire la mise sur le marché ou l’exportation depuis le marché européen de produits ayant contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts après le 31 décembre 2020. Le règlement va entrer en application le 30 décembre 2026 (avec un délai porté au 30 juin 2027 pour les micro et petites entreprises).
Le champ d’application du texte couvre sept commodités : café, cacao, caoutchouc, huile de palme, soja, bœuf et bois, ainsi que certains produits dérivés (par exemple : le charbon de bois, le beurre de cacao). Les produits concernés sont listés de manière exhaustive à l’annexe 1 du RDUE, sur le fondement de leur nomenclature douanière.
Cette liste des produits dérivés couverts va connaître une mise à jour prochaine : le 13 juillet 2026, la Commission a adopté une proposition d’acte délégué visant à la faire évoluer. Cet acte fait l’objet d’une consultation par les colégislateurs (Parlement européen et Etats membres) avant d’entrer en vigueur à l’automne 2026. Le règlement s’appliquera le 30 décembre 2027 pour les produits ayant été intégrés lors de cette révision.
Pour en savoir plus : Proposition d’acte délégué sur le site de la Commission européenne (en anglais).
La déforestation désigne la conversion des « forêts », telles que définies par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), vers un usage agricole. La dégradation des forêts est quant à elle définie sur la base de différents critères de changements structurels du couvert forestier.
Le dispositif proposé par le règlement fixe des obligations de traçabilité et de transparence afin de faire de la durabilité des chaînes d’approvisionnements une nouvelle norme.
Il demande en effet aux entreprises concernées de garantir que les produits qu’elles exportent ou mettent sur le marché de l’Union européenne comportent un risque nul ou négligeable d’avoir causé de la déforestation.
Des dispositions spécifiques sont prévues à la fois :
- Selon le rôle de l’entreprise au sein de la chaîne de valeur
- En fonction de la taille des entreprises
- Selon le classement des pays d’origine des produits, sur la base de leur niveau de risque (niveaux faible, standard, élevé)
L’ensemble des ressources disponibles sont accessibles à la fin de cet article.
Quels sont les différents rôles dans la chaine de valeur ?
Article 2
Une entreprise qui commerce des produits couverts par le RDUE peut, selon sa place dans la chaine de valeur, être considérée comme un opérateur, un opérateur en aval ou un commerçant au sens du RDUE.
1. Opérateur, dont les « micro ou petit opérateur primaire »
Un opérateur est une personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause sur le marché ou les exporte pour la première fois.
Exemple : Un importateur de fèves de cacao ou un importateur de planches de parquet.
Une sous-catégorie d’opérateur est celle des « micro ou petits opérateurs primaires », correspondants aux trois critères cumulatifs suivants :
- micro et petites entreprises*, ou personnes physiques ;
- établie dans un pays à risque "faible" ;
- Produit et mettent sur le marché leurs propres produits.
Exemple : un éleveur de bovins ou un exploitant forestier, qui remplit chacun des trois critères énumérés plus haut.
*Les petites et microentreprises sont définies à l’article 3 paragraphes 1 ou 2 de la directive 2013/24/UE transposée dans le code de commerce à l’article D 123-200 tel que modifié par le décret n°2014-136 du 17 février 2014
2. Opérateur en aval
Un opérateur en aval est une personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met sur le marché des produits couverts par le RDUE qui ont déjà fait l’objet d’une déclaration de diligence raisonné ou d’une déclaration simplifiée lors de leur première mise sur le marché.
Exemple : un fabricant de chocolat qui achète des fèves de cacao à un importateur et transforme ces fèves en chocolat ou une scierie qui achète du bois à un exploitant forestier.
3. Commerçant
Un commerçant est une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que l’opérateur ou l’opérateur en aval, qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause à disposition sur le marché.
Exemple : Un détaillant.
Quelles sont les principales obligations des entreprises ?
Articles 4, 4 bis, 5, et 8 à 13
Les obligations des entreprises au titre du RDUE dépendent de leur rôle dans la chaîne de valeur.
Les opérateurs exercent une diligence raisonnée avant d’importer, d’exporter ou de mettre pour la première fois sur le marché de l’Union les produits listés à l’annexe 1 du RDUE. Ils réalisent une déclaration de diligence raisonnée dans le système d’information européen dédié (TRACES) avant chaque mise sur le marché. Ils transmettent à leur premier client (opérateur en aval ou commerçant) le numéro de déclaration de diligence raisonnée correspondant aux produits vendus ainsi que certaines informations sur leur entreprise (nom, raison sociale ou marque déposée, adresse postale, adresse électronique et, le cas échéant adresse internet).
Les micro et petits opérateurs primaires ont la possibilité d’effectuer une déclaration unique simplifiée de diligence raisonnée, contenant les informations listées à l’Annexe 3 du RDUE.
Les opérateurs mettent en place et tiennent à jour un système de diligence raisonnée correspondant à un cadre de procédures et de mesures garantissant que les produits qu’ils mettent sur le marché ou exportent sont conformes à l’article 3.
Les premiers opérateurs en aval ou premiers commerçants aval conservent les informations qui leurs sont transmises par le premier metteur sur le marché de l’Union européenne et qui leur vend des produits couverts par le RDUE, pour une durée de 5 ans (avec notamment le numéro de déclaration de diligence raisonnée). Ils transmettent à leur client suivant une série informations sur leur entreprise (nom, raison sociale ou marque déposée, adresse postale, adresse électronique et, le cas échéant adresse internet). Ils ne sont pas tenus de transmettre à leurs clients suivants le numéro de déclaration de diligence raisonnée.
L’ensemble des entreprises (opérateurs, opérateurs en aval, et commerçants) qui commercent des produits couverts par le RDUE et qui ne sont pas des PME s’enregistrent dans le système d’information de la Commission européenne (TRACES).
En quoi consiste la diligence raisonnée ?
Articles 8, 9, 10 et 11
Avant de mettre des produits en cause sur le marché ou avant de les exporter, les opérateurs exercent la diligence raisonnée à l’égard de l’ensemble des produits en cause.
La diligence raisonnée comprend 3 items : le recueil d ‘information, les mesures d’évaluation du risque et les mesures d’atténuation du risque.
Elle est schématisée dans la figure ci-dessous :
- La première étape couvre le recueil d’informations avec : la description du produit, la quantité, le pays/zones de production, la date/période de production, les fournisseurs, la géolocalisation des parcelles de production, la preuve que le produit est "zéro déforestation" et légal.
Pour les produits venant de pays à faible risque, la diligence raisonnée s’arrête à cette étape et l’on parle de "diligence raisonnée simplifiée". - La deuxième étape concerne l’évaluation du risque : avec l’identification du risque du pays (faible, standard, élevé), la présence de forêts et/ou de populations autochtones, l’ampleur de la déforestation, la complexité de la chaîne d’approvisionnement et le risque de contournement du règlement. Si à la fin de cette étape, il y a un risque de déforestation ou de dégradation alors la troisième étape de la diligence raisonnée intervient.
- La troisième étape recouvre l’atténuation du risque avec l’apport de données supplémentaires, la réalisation d’enquêtes ou d’audits et la mise en place de stratégies de contrôles et de procédures.
En quoi consiste la diligence raisonnée simplifiée ?
Article 13
Les opérateurs peuvent réaliser une diligence raisonnée simplifiée, (pas d’étape d’évaluation du risque ni d’atténuation du risque) si les produits en cause viennent de pays ou parties de pays classés à risque faible par la Commission européenne. Dans ce cas, les opérateurs devront mettre à la disposition des autorités de contrôle, sur demande, les documents pertinents attestant qu’il existe un risque négligeable de contournement du présent règlement ou de mélange avec des produits d’origine inconnue ou originaires de pays ou parties de pays présentant un risque élevé ou standard.
Qu’est-ce qu’un système de diligence raisonnée ?
Article 12
Les entreprises soumises au RDUE devront établir un système de diligence raisonnée qui correspond au cadre de procédures et de mesures assurant la légalité et l’absence de déforestation des produits mis sur le marché ou exportés.
Les opérateurs doivent recueillir les informations attestant de la conformité des produits au regard de l’exigence de zéro déforestation et de la légalité (article 9). Toutes ces informations doivent être conservées pendant 5 ans.
Les opérateurs devront réexaminer leur système de diligence raisonnée au moins une fois par an.
Les opérateurs qui ne relèvent pas des catégories de TPE/PME devront publier chaque année un rapport au sujet de leur système de diligence raisonnée en présentant les démarches entreprises en vue d’honorer leurs obligations de diligence raisonnée.
En quoi consiste la déclaration de diligence raisonnée ?
Articles 3, 4, 4 bis, 33 et Annexes 2 et 3
Avant chaque première mise sur le marché de l’Union, importation, ou exportation, les opérateurs devront remplir une déclaration de diligence raisonnée dans le système d’information
TRACES
de la Commission européenne qui centralisera l’ensemble de ces déclarations.
Les éléments à renseigner dans cette déclaration sont listés à l’annexe 2 du RDUE.
L’opérateur recevra un numéro de déclaration de diligence raisonnée (DDR), qu’il est dans l’obligation de transmettre au premier opérateur ou commerçant en aval de la chaîne de valeur. Ce premier opérateur aval ou commerçant en aval est tenu de conserver ce numéro de DDR.
Les micro et petits opérateurs primaires ont la possibilité d’effectuer une déclaration unique simplifiée de diligence raisonnée, contenant les informations listées à l’Annexe 3 du RDUE.
Pour en savoir plus sur le système d’information du RDUE
Quel est le rôle du mandataire ?
Articles 6 et 2.22
Un opérateur peut désigner un mandataire qui réalisera la déclaration de diligence raisonnée en son nom. Plusieurs conditions doivent être réunies : un mandat doit être établi entre l’opérateur et l’organisme désigné, et le mandataire doit être basé dans l’UE.
L’attribution d’un rôle de mandataire dans le système d’information TRACES permet d’accéder aux prérogatives d’opérateur dans l’accès et la gestion des déclarations de diligence raisonnée. En cas de recours à un mandataire, l’opérateur ou le commerçant demeure pleinement responsable de la conformité du produit couvert par la déclaration de diligence raisonnée.
Il est également possible pour une entreprise d’autoriser l’opérateur ou le commerçant qui lui succède dans la chaîne d’approvisionnement pour agir en qualité de mandataire, à condition que l’organisation mandatée ne soit pas une personne physique ou une microentreprise (article 6.3 du RDUE).
Enfin, le rôle de mandataire au sens du RDUE tel que présenté ci-dessus, ne doit pas être confondu avec celui de mandataire en douane ou de représentant en douane enregistré (RDE). En effet , ce dernier agit pour le compte d’un opérateur économique afin d’effectuer, auprès des autorités douanières, les formalités prévues par la législation douanière, notamment la déclaration en douane. A ce titre, le représentant en douane devra, pour les produits listés à l’annexe 1 du RDUE, renseigner dans la déclaration en douane, le code document dédié suivi du numéro de déclaration de diligence raisonnée ou une disposition tarifaire particulière (voir ci-dessous : « Y a-t-il des formalités douanières liées au RDUE ? »).
Quel est le calendrier d’entrée en application et de réexamen du règlement ?
Articles 34 et 38 modifié
Le RDUE entre en application le 30 décembre 2026 avec un délai de six mois pour les micros et petites entreprises*, soit le 30 juin 2027.
Le règlement sera réexaminé au plus tard le 30 juin 2030 puis au moins tous les 5 ans par la suite.
*Les petites et microentreprises sont définies à l’article 3 paragraphes 1 ou 2 de la directive 2013/24/UE transposée dans le code de commerce à l’ article D 123-200 tel que modifié par le décret n°2014-136 du 17 février 2014.
En quoi consiste l’évaluation comparative des pays ?
Article 29 modifié
La Commission européenne a établi un classement des pays ou parties de pays selon trois catégories de risque (élevé, standard, faible).
Cette liste
a été publiée par la Commission européenne le 22 avril 2025, et pourra connaître des mises à jour lorsque la Commission l’estimera nécessaire.
Ce classement repose sur une évaluation basée principalement sur les critères suivants :
- le taux de déforestation et de dégradation des forêts ;
- le taux d’expansion des terres agricoles pour les produits de base en cause ;
- les tendances de la production des produits de base en cause et des produits en cause.
D’autres critères pris en compte sont listés à l’article 29.4 du règlement.
La Commission européenne a publié la méthodologie qui sous-tend ce classement.
Quels contrôles seront effectués ?
Articles 16 à 19
Les contrôles seront effectués par les autorités désignées au sein de chaque pays. Les contrôles annuels effectués devront couvrir au moins :
- 1% des opérateurs dont les produits viennent de pays ou parties de pays à risque faible
- 3% des opérateurs dont les produits viennent de pays ou parties de pays à risque standard
- 9% des opérateurs dont les produits viennent de pays ou parties de pays à risque élevé ainsi que 9% de la quantité de chacun des produits
Y a-t-il des formalités douanières liées au RDUE ?
Oui. Toutefois, il ne s’agit pas de produire un document spécifique. Le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée devra être mis à la disposition des autorités douanières avant la mise en libre pratique ou l’exportation du produit.
Afin de déterminer si leurs produits sont concernés par le RDUE, les entreprises doivent consulter la liste de l’annexe 1 du règlement et identifier la nomenclature douanière en s’appuyant sur la classification officielle ou en consultant leur référent douane. En cas d’incertitude, elles peuvent solliciter un renseignement tarifaire contraignant (RTC) , qui permet de faire confirmer le classement tarifaire d’un produit par l’administration douanière.
Concrètement : pour procéder au dédouanement d’un produit listé à l’annexe 1 du RDUE, le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée (DDR) devra être ajouté dans la case réservée aux documents de la déclaration en douane, précédé du code document correspondant au RDUE :
- Code C716 : applicable pour toute marchandise soumise au RDUE
Une nomenclature douanière peut être listée à l’annexe 1 du RDUE sans que le produit soit soumis aux obligations du règlement. Dans ces situations, la disposition tarifaire particulière (DTP) correspondante devra être indiquée dans la case réservée aux documents de la déclaration en douane :
- Y129 : lorsque le produit a un code douanier figurant en annexe 1 mais ne relevant pas du RDUE
- Y132 : lorsque le produit a été fabriqué avant le 29 juin 2023
- Y133 : lorsque le produit est issu de matières recyclées
- Y141 : lorsque le produit est importé ou exporté par une micro ou petite entreprise avant le 30 juin 2027
- Y142 : lorsqu’il s’agit d’un produit transitant en douane en dehors d’une activité commerciale. Pour la notion d’activité commerciale, il est possible de se référer à la question 3.2 de la FAQ du RDUE.
Quelle est l’autorité compétente en France ?
Article 14
Une autorité compétente conjointe est désignée en France composée du :
- Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires
- Ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire
Ressources
Etude d’impact de la Commission UE accompagnant le RDUE - en anglais (Novembre 2021)
Documents de cadrage
Le document d’orientation de la Commission européenne permet de présenter et détailler les obligations réglementaires à travers 11 chapitres. (Mai 2026, en anglais)
Un cadre stratégique de coopération a été publié en octobre 2024, mettant en avant les principes et les modalités d’actions à l’international dans l’objectif d’accompagner et soutenir la lutte contre la déforestation dans les pays tiers dans le contexte du RDUE.
La Commission européenne a également publié des
scénarios par filière.
(Mai 2026, en anglais).
En page 8 de ce document se trouve un tableau qui récapitule les obligations des entreprises en fonction de leur taille et de leur statut ("opérateur" ou "commerçant").
Questions et réponses
Foire aux questions de la Commission UE sur le RDUE (Mai 2026, en anglais)
Système d’information TRACES
Le système d’information TRACES constitue l’interface numérique européenne dans laquelle les entreprises pourront soumettre et gérer leurs déclarations de diligence raisonnée.
Il est à nouveau ouvert depuis le 30/06/2026, accessible au lien suivant : https://eudr.webcloud.ec.europa.eu/tracesnt/login
Plusieurs ressources sont mises à la disposition des entreprises par la Commission européenne pour se former à l’utilisation de cette plateforme, notamment
(en français) des vidéos explicatives (en anglais, sous-titres en français disponibles), et un site « test » (https://acceptance.eudr.webcloud.ec.europa.eu/tracesnt/login)
Autres publications
Règlement de l’UE sur la déforestation : une opportunité pour les petits exploitants par la Commission européenne (Novembre 2023).
Biodiversité : des produits « zéro déforestation » sur le marché de l’Union européenne par la Commission européenne (Novembre 2021).
En savoir plus
A la suite de l’accord politique de décembre 2022, le Parlement européen le 19 avril, puis le Conseil de l’UE le 16 mai ont définitivement adopté le texte de compromis.
Ce texte – désormais disponible dans sa version française - sera ensuite promulgué au Journal officiel de l’UE puis entrera en vigueur 20 jours après.
L’EUFO permet de visualiser l’évolution du couvert forestier et les flux commerciaux des produits concernés par le RDUE.
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