Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts

 14 mars 2023

Le Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 (RDUE) a été publié au Journal officiel de l’UE le 9 juin 2023.

Présentation

Le règlement vise à interdire la mise sur le marché ou l’exportation depuis le marché européen de produits ayant contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts après le 30 décembre 2020. Le champ d’application du texte couvre sept commodités : café, cacao, caoutchouc, huile de palme, soja, bœuf et bois, ainsi que certains produits dérivés comme le cuir, le charbon de bois, le papier imprimé. Les produits concernés sont listés à l’annexe 1 du RDUE.

Annexe 1 du RDUE

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Produits de base en cause et produits en cause visés à l’article 1er

Le tableau ci-dessous énumère les marchandises, telles qu’elles sont classées dans la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, qui sont visées à l’article 1er du présent règlement.

Sauf pour des sous-produits d’un procédé de fabrication, lorsque ce procédé a fait intervenir des matières qui ne sont pas des déchets tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises si elles sont entièrement produites à partir de matières qui ont achevé leur cycle de vie et qui auraient été, sinon, éliminées en tant que déchets tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1), de ladite directive.

Liste des produits de base en cause
Produits de base en cause Produits en cause
Bovins
  • 0102 21 , 0102 29 Bovins domestiques vivants
  • ex 0201 Viandes de bovins, fraîches ou réfrigérées
  • ex 0202 Viandes de bovins, congelées
  • ex 0206 10 Abats comestibles des bovins, frais ou réfrigérés
  • ex 0206 22 Foies comestibles de bovins, congelés
  • ex 0206 29 Abats comestibles de bovins (à l’exclusion des langues et des foies), congelés
  • ex 1602 50 Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang de bovins
  • ex 4101 Cuirs et peaux bruts de bovins (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus
  • ex 4104 Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins, épilés, même refendus, mais non autrement préparés
  • ex 4107 Cuirs de bovins, préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, même refendus, autres que ceux du no 4114
Cacao
  • 1801 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
  • 1802 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
  • 1803 Pâte de cacao, même dégraissée
  • 1804 Beurre, graisse et huile de cacao
  • 1805 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
  • 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
Café
  • 0901 Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
Palmier à huile
  • 1207 10 Noix et amandes de palmiste
  • 1511 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
  • 1513 21 Huiles de palmiste et de babassu brutes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
  • 1513 29 Huiles de palmiste et de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles brutes)
  • 2306 60 Tourteaux et autres résidus solides de noix ou d’amandes de palmiste, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles de noix ou d’amandes de palmiste
  • ex 2905 45 Glycérol, d’une pureté de 95 % ou plus (calculée en poids sur la matière sèche)
  • 2915 70 Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters
  • 2915 90 Acides monocarboxyliques acycliques saturés, leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l’exclusion des acides formique, acétique, mono-, di- ou trichloracétiques, propionique, butanoïques, pentanoïques, palmitique et stéarique, et de leurs sels et esters, et de l’anhydride acétique)
  • 3823 11 Acide stéarique, industriel
  • 3823 12 Acide oléique, industriel
  • 3823 19 Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage (à l’exclusion de l’acide stéarique, de l’acide oléique et des acides gras de tall oil)
  • 3823 70 Alcools gras industriels
Caoutchouc
  • 4001 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
  • ex 4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
  • ex 4006 Caoutchouc non vulcanisé sous d’autres formes (ex : baguettes, tubes et profilés) et articles (ex : disques et rondelles)
  • ex 4007 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé
  • ex 4008 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci
  • ex 4010 Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé
  • ex 4011 Pneumatiques neufs, en caoutchouc
  • ex 4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc ; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps », en caoutchouc
  • ex 4013 Chambres à air, en caoutchouc
  • ex 4015 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles), en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages
  • ex 4016 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci, non dénommé ailleurs dans le chapitre 40
  • ex 4017 Caoutchouc durci (par exemple, ébonite), sous toutes formes, y compris les déchets et débris ; ouvrages en caoutchouc durci
Soja
  • 1201 Fèves de soja, même concassées
  • 1208 10 Farine de fèves de soja
  • 1507 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
  • 2304 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja
Bois
  • 4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires ; bois en plaquettes ou en particules ; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires
  • 4402 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré
  • 4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris
  • 4404 Bois feuillards ; échalas fendus ; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement ; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires ; bois en éclisses, lames, rubans et similaires
  • 4405 Laine de bois ; farine de bois
  • 4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
  • 4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
  • 4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm
  • 4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
  • 4410 Panneaux de particules, panneaux dits « oriented strand board » (OSB) et panneaux similaires (par exemple « waferboards »), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques
  • 4411 Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques
  • 4412 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires
  • 4413 Bois dits « densifiés », en blocs, planches, lames ou profilés
  • 4414 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires
  • 4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois ; tambours (tourets) pour câbles, en bois ; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois ; rehausses de palettes en bois (à l’exclusion des matériaux d’emballage, utilisés exclusivement comme matériaux d’emballage pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis sur le marché)
  • 4416 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains
  • 4417 Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois ; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois
  • 4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois
  • 4419 Articles en bois pour la table ou la cuisine
  • 4420 Bois marquetés et bois incrustés ; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois ; statuettes et autres objets d’ornement, en bois ; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94
  • 4421 Autres ouvrages en bois
  • Pâte et papier des chapitres 47 et 48 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits à base de bambou et produits de récupération (déchets et rebuts)
  • ex 49 Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques ; textes manuscrits ou dactylographiés et plans, sur papier
  • ex 9401 Sièges (à l’exclusion de ceux du no 9402 ), même transformables en lits, et leurs parties, en bois
  • 9403 30 , 9403 40 , 9403 50 , 9403 60 et 9403 91 Meubles en bois et leurs parties
  • 9406 10 Constructions préfabriquées en bois

La déforestation désigne la conversion des « forêts », telles que définies par la FAO, vers un usage agricole et la dégradation des forêts, définie sur la base de différents critères de changements structurels du couvert forestier.

La traçabilité et la transparence sont au cœur du dispositif proposé afin de faire de la durabilité des chaînes d’approvisionnements une nouvelle norme.

Le règlement demande aux entreprises concernées (opérateurs et commerçants tels que définis à l’article 2 du règlement) de garantir que les produits qu’elles exportent, mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché comportent un risque nul ou négligeable de déforestation. Elles devront notamment géolocaliser l’origine des produits jusqu’aux parcelles de production.

Quelles sont les exigences du règlement ?

Article 3

Pour être en conformité avec le règlement, les produits concernés mis sur le marché ou exportés devront :

Les exigences du règlement
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Les exigences du règlement
  • Etre "zéro déforestation" de sorte à ce qu’il n’y ait pas de déforestation ou de dégradation après la cut-off date
  • Etre légaux c’est-à-dire qu’ils soient conformes avec la législation du pays d’origine
  • Faire l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée

Les opérateurs et commerçants devront remplir une déclaration de diligence raisonnée dans un système d’information de la Commission européenne qui centralisera l’ensemble de ces déclarations.

Les éléments à renseigner dans cette déclaration sont listées à l’annexe 2 du RDUE.

Quelles sont les principales obligations des entreprises ?

Articles 4, 5, 8 et 12

Les opérateurs et commerçants exercent une diligence raisonnée avant d’importer, d’exporter ou de vendre sur le marché domestique les produits listés à l’annexe 1 du RDUE. Ils réalisent une déclaration de diligence raisonnée dans le système d’information européen dédié avant chaque mise sur le marché. Ils transmettent à leurs clients les informations relatives à la diligence raisonnée ainsi que le numéro de déclaration de diligence raisonnée correspondant aux produits vendus. L’ensemble des informations doit être conservé pendant 5 ans par les acteurs économiques.

Les opérateurs qui sont des TPE/PME (telles que définies à l’article 3 de la directive 2013/34/UE) ne sont pas tenus d’exercer la diligence raisonnée ni de faire de déclaration pour les produits qui en ont déjà fait l’objet.

Les opérateurs mettent en place et tiennent à jour un système de diligence raisonnée correspondant à un cadre de procédures et de mesures garantissant que les produits qu’ils mettent sur le marché ou exportent sont conformes à l’article 3.

En quoi consiste la diligence raisonnée ?

Articles 8, 9, 10 et 11

Les 3 étapes de diligence raisonnée
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Les 3 étapes de diligence raisonnée
  1. La première étape couvre le recueil d’informations avec : la description du produit, la quantité, le pays/zones de production, la date/période de production, les fournisseurs, la géolocalisation des parcelles de production, la preuve que le produit est "zéro déforestation" et légal.
    Pour les produits venant de pays à faible risque, la diligence raisonnée s’arrête à cette étape et l’on parle de "diligence raisonnée simplifiée".
  2. La deuxième étape concerne l’évaluation du risque : avec l’identification du risque du pays (faible, standard, élevé), la présence de forêts et/ou de populations autochtones, l’ampleur de la déforestation, la complexité de la chaîne d’approvisionnement et le risque de contournement du règlement. Si à la fin de cette étape, il y a un risque de déforestation ou de dégradation alors la troisième étape de la diligence raisonnée intervient.
  3. La troisième étape recouvre l’atténuation du risque avec l’apport de données supplémentaires, la réalisation d’enquêtes ou d’audits et la mise en place de stratégies de contrôles et de procédures.

Les opérateurs pourront réaliser une diligence raisonnée simplifiée (pas d’étape d’évaluation du risque ni d’atténuation du risque) si les produits en cause viennent de pays ou parties de pays classés à risque faible par la Commission européenne. Dans ce cas, les opérateurs devront mettre à la disposition de l’autorité compétente, sur demande, les documents pertinents attestant qu’il existe un risque négligeable de contournement du présent règlement ou de mélange avec des produits d’origine inconnue ou originaires de pays ou parties de pays présentant un risque élevé ou standard.

En quoi consiste la déclaration de diligence raisonnée ?

Articles 3, 4, 33 et Annexe 2

Avant chaque mise sur le marché, les opérateurs et commerçants devront remplir une déclaration de diligence raisonnée dans un système d’information de la Commission européenne qui centralisera l’ensemble de ces déclarations.

Les éléments à renseigner dans cette déclaration sont listés à l’annexe 2 du RDUE.

Pour en savoir plus sur le futur système d’information du RDUE

Qu’est-ce qu’un système de diligence raisonnée ?

Article 12

Les entreprises soumises au RDUE devront établir un système de diligence raisonnée qui correspond au cadre de procédures et de mesures assurant la légalité et l’absence de déforestation des produits mis sur le marché ou exportés.

Les opérateurs devront réexaminer leur système de diligence raisonnée au moins une fois par an.

Les opérateurs qui ne relèvent pas des catégories de TPE/PME devront publier chaque année un rapport au sujet de leur système de diligence raisonnée en présentant les démarches entreprises en vue d’honorer leurs obligations de diligence raisonnée.

Quel est le calendrier d’entrée en application et de réexamen du règlement ?

Articles 34 et 38

Le RDUE entre en application le 30 décembre 2024 avec un délais de six mois pour les micros et petites entreprises telles que définies aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 3 de la directive 2013/34/UE, soit le 30 juin 2025.

D’ici juin 2025, la Commission européenne doit présenter une étude d’impact portant sur l’extension du règlement à d’autres surfaces boisées, à d’autres écosystèmes naturels, à d’autres produits de base et aux acteurs financiers. Cette étude d’impact sera, s’il y a lieu, assortie d’une proposition législative à l’initiative de la Commission européenne.

Le règlement sera réexaminé au plus tard le 30 juin 2028 puis au moins tous les 5 ans par la suite.

En quoi consiste l’évaluation comparative des pays ?

Article 29

La Commission européenne va établir un classement des pays et régions selon trois catégories de risque (élevé, standard, faible).

Cette liste doit être publiée par la Commission européenne au plus tard le 30 décembre 2024.
Ce classement reposera sur une évaluation basée principalement sur les critères suivants :

  • le taux de déforestation et de dégradation des forêts ;
  • le taux d’expansion des terres agricoles pour les produits de base en cause ;
  • les tendances de la production des produits de base en cause et des produits en cause.

Les autres critères qui pourront également être pris en compte sont listés à l’article 29.4.

Quels contrôles seront effectués ?

Articles 16 à 19

Les contrôles seront effectués par les autorités compétentes de chaque pays. Les contrôles annuels effectués devront couvrir au moins :

  • 1% des opérateurs dont les produits viennent de pays ou parties de pays à risque faible
  • 3% des opérateurs dont les produits viennent de pays ou parties de pays à risque standard
  • 9% des opérateurs dont les produits viennent de pays ou parties de pays à risque élevé ainsi que 9% de la quantité de chacun des produits

Quelle est l’autorité compétente en France ?

Article 14

Une autorité compétente conjointe est désignée en France composée du :

  • Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires
  • Ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire

Le schéma d’organisation et les organes dédiés aux contrôles seront précisés dans le courant de l’année 2024.

Ressources

Règlement et étude d’impact

Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 (Juin 2023)

Etude d’impact de la Commission UE accompagnant le RDUE - En anglais (Novembre 2021)

Document de cadrage

Le document de cadrage de la Commission européenne permet de présenter et détailler les obligations réglementaires à travers 11 chapitres - En anglais (Octobre 2024)

Questions et réponses

Foire aux questions de la Commission UE sur le RDUE - En anglais - (Octobre 2024)

Le vrai du faux du RDUE - En anglais - (Octobre 2024)

Questions et réponses de la Commission UE sur les nouvelles règles applicables aux produits « zéro déforestation » (Novembre 2021)

Autres publications

Récapitulatif des obligations des petites et moyennes entreprises par la Commission UE - En anglais - (Octobre 2024)

Document stratégique pour la coopération internationale et en annexe la méthodologie d’évaluation des pays à risque par la Commission UE - En anglais - (Octobre 2024)

Règlement de l’UE sur la déforestation : une opportunité pour les petits exploitants par la Commission UE (Novembre 2023)

Biodiversité : des produits « zéro déforestation » sur le marché de l’Union européenne par la Commission UE (Novembre 2021)

Outils

L’Observatoire de l’UE sur la déforestation et la dégradation des forêts dans le monde (EUFO) vise à suivre l’évolution du couvert forestier mondial. Cet outil a vocation à appuyer la mise en application du RDUE en proposant des cartes permettant de visualiser l’évolution du couvert forestier depuis 2020 et de fournir des informations sur les flux commerciaux des produits concernés par le règlement. Les données et les informations fournies par cet observatoire sont indicatives et ne constituent pas une garantie quant à la conformité ou la non-conformité avec le règlement.

Au sein de la plateforme numérique de la Commission européenne, Capacity4dev, un groupe collaboratif est dédié à la déforestation et la dégradation des forêts. Il est possible de partager des informations, des bonnes pratiques et interagir avec les autres utilisateurs concernant la mise en œuvre du RDUE.