Le Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 (RDUE) a été publié au Journal officiel de l’UE le 9 juin 2023.
Il a été modifié par le Règlement (UE) 2024/3234 du 19 décembre 2024 en ce qui concerne sa date d’entrée en application.
Présentation
Le règlement vise à interdire la mise sur le marché ou l’exportation depuis le marché européen de produits ayant contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts après le 30 décembre 2020. Le champ d’application du texte couvre sept commodités : café, cacao, caoutchouc, huile de palme, soja, bœuf et bois, ainsi que certains produits dérivés comme le cuir, le charbon de bois, le papier imprimé. Les produits concernés sont listés à l’annexe 1 du RDUE.
Annexe 1 du RDUE
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Produits de base en cause et produits en cause visés à l’article 1er
Le tableau ci-dessous énumère les marchandises, telles qu’elles sont classées dans la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, qui sont visées à l’article 1er du présent règlement.
Sauf pour des sous-produits d’un procédé de fabrication, lorsque ce procédé a fait intervenir des matières qui ne sont pas des déchets tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises si elles sont entièrement produites à partir de matières qui ont achevé leur cycle de vie et qui auraient été, sinon, éliminées en tant que déchets tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1), de ladite directive.
Produits de base en cause | Produits en cause |
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Bovins |
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Cacao |
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Café |
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Palmier à huile |
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Caoutchouc |
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Soja |
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Bois |
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La déforestation désigne la conversion des « forêts », telles que définies par la FAO, vers un usage agricole et la dégradation des forêts, définie sur la base de différents critères de changements structurels du couvert forestier.
La traçabilité et la transparence sont au cœur du dispositif proposé afin de faire de la durabilité des chaînes d’approvisionnements une nouvelle norme.
Le règlement demande aux entreprises concernées (opérateurs et commerçants tels que définis à l’article 2 du règlement) de garantir que les produits qu’elles exportent, mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché comportent un risque nul ou négligeable de déforestation. Elles devront notamment géolocaliser l’origine des produits jusqu’aux parcelles de production.
Quelles sont les exigences du règlement ?
Article 3
Pour être en conformité avec le règlement, les produits concernés mis sur le marché ou exportés devront :

- Etre "zéro déforestation" de sorte à ce qu’il n’y ait pas de déforestation ou de dégradation après la cut-off date
- Etre légaux c’est-à-dire qu’ils soient conformes avec la législation du pays d’origine
- Faire l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée
Les opérateurs et commerçants devront remplir une déclaration de diligence raisonnée dans un système d’information de la Commission européenne qui centralisera l’ensemble de ces déclarations.
Les éléments à renseigner dans cette déclaration sont listées à l’annexe 2 du RDUE.
Quelles sont les principales obligations des entreprises ?
Articles 4, 5, 8 et 12
Les opérateurs et commerçants exercent une diligence raisonnée avant d’importer, d’exporter ou de vendre sur le marché domestique les produits listés à l’annexe 1 du RDUE. Ils réalisent une déclaration de diligence raisonnée dans le système d’information européen dédié avant chaque mise sur le marché. Ils transmettent à leurs clients les informations relatives à la diligence raisonnée ainsi que le numéro de déclaration de diligence raisonnée correspondant aux produits vendus. L’ensemble des informations doit être conservé pendant 5 ans par les acteurs économiques.
Les opérateurs qui sont des TPE/PME (telles que définies à l’article 3 de la directive 2013/34/UE) ne sont pas tenus d’exercer la diligence raisonnée ni de faire de déclaration pour les produits qui en ont déjà fait l’objet.
Les opérateurs mettent en place et tiennent à jour un système de diligence raisonnée correspondant à un cadre de procédures et de mesures garantissant que les produits qu’ils mettent sur le marché ou exportent sont conformes à l’article 3.
En quoi consiste la diligence raisonnée ?
Articles 8, 9, 10 et 11

- La première étape couvre le recueil d’informations avec : la description du produit, la quantité, le pays/zones de production, la date/période de production, les fournisseurs, la géolocalisation des parcelles de production, la preuve que le produit est "zéro déforestation" et légal.
Pour les produits venant de pays à faible risque, la diligence raisonnée s’arrête à cette étape et l’on parle de "diligence raisonnée simplifiée". - La deuxième étape concerne l’évaluation du risque : avec l’identification du risque du pays (faible, standard, élevé), la présence de forêts et/ou de populations autochtones, l’ampleur de la déforestation, la complexité de la chaîne d’approvisionnement et le risque de contournement du règlement. Si à la fin de cette étape, il y a un risque de déforestation ou de dégradation alors la troisième étape de la diligence raisonnée intervient.
- La troisième étape recouvre l’atténuation du risque avec l’apport de données supplémentaires, la réalisation d’enquêtes ou d’audits et la mise en place de stratégies de contrôles et de procédures.
Les opérateurs pourront réaliser une diligence raisonnée simplifiée (pas d’étape d’évaluation du risque ni d’atténuation du risque) si les produits en cause viennent de pays ou parties de pays classés à risque faible par la Commission européenne. Dans ce cas, les opérateurs devront mettre à la disposition de l’autorité compétente, sur demande, les documents pertinents attestant qu’il existe un risque négligeable de contournement du présent règlement ou de mélange avec des produits d’origine inconnue ou originaires de pays ou parties de pays présentant un risque élevé ou standard.
En quoi consiste la déclaration de diligence raisonnée ?
Articles 3, 4, 33 et Annexe 2
Avant chaque mise sur le marché, les opérateurs et commerçants devront remplir une déclaration de diligence raisonnée dans un système d’information de la Commission européenne qui centralisera l’ensemble de ces déclarations.
Les éléments à renseigner dans cette déclaration sont listés à l’annexe 2 du RDUE.
Pour en savoir plus sur le futur système d’information du RDUE
Qu’est-ce qu’un système de diligence raisonnée ?
Article 12
Les entreprises soumises au RDUE devront établir un système de diligence raisonnée qui correspond au cadre de procédures et de mesures assurant la légalité et l’absence de déforestation des produits mis sur le marché ou exportés.
Les opérateurs devront réexaminer leur système de diligence raisonnée au moins une fois par an.
Les opérateurs qui ne relèvent pas des catégories de TPE/PME devront publier chaque année un rapport au sujet de leur système de diligence raisonnée en présentant les démarches entreprises en vue d’honorer leurs obligations de diligence raisonnée.
Quel est le calendrier d’entrée en application et de réexamen du règlement ?
Articles 34 et 38 modifié
Le RDUE entre en application le 30 décembre 2025 avec un délais de six mois pour les micros et petites entreprises telles que définies aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 3 de la directive 2013/34/UE, soit le 30 juin 2026.
D’ici juin 2025, la Commission européenne doit présenter une étude d’impact portant sur l’extension du règlement à d’autres surfaces boisées, à d’autres écosystèmes naturels, à d’autres produits de base et aux acteurs financiers. Cette étude d’impact sera, s’il y a lieu, assortie d’une proposition législative à l’initiative de la Commission européenne.
Le règlement sera réexaminé au plus tard le 30 juin 2028 puis au moins tous les 5 ans par la suite.
En quoi consiste l’évaluation comparative des pays ?
Article 29 modifié
La Commission européenne va établir un classement des pays et régions selon trois catégories de risque (élevé, standard, faible).
Cette liste doit être publiée par la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2025.
Ce classement reposera sur une évaluation basée principalement sur les critères suivants :
- le taux de déforestation et de dégradation des forêts ;
- le taux d’expansion des terres agricoles pour les produits de base en cause ;
- les tendances de la production des produits de base en cause et des produits en cause.
Les autres critères qui pourront également être pris en compte sont listés à l’article 29.4.
Quels contrôles seront effectués ?
Articles 16 à 19
Les contrôles seront effectués par les autorités compétentes de chaque pays. Les contrôles annuels effectués devront couvrir au moins :
- 1% des opérateurs dont les produits viennent de pays ou parties de pays à risque faible
- 3% des opérateurs dont les produits viennent de pays ou parties de pays à risque standard
- 9% des opérateurs dont les produits viennent de pays ou parties de pays à risque élevé ainsi que 9% de la quantité de chacun des produits
Quelle est l’autorité compétente en France ?
Article 14
Une autorité compétente conjointe est désignée en France composée du :
- Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires
- Ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire
Le schéma d’organisation et les organes dédiés aux contrôles seront précisés ultérieurement.
Ressources
Règlement et étude d’impact
Etude d’impact de la Commission UE accompagnant le RDUE - En anglais (Novembre 2021)
Document de cadrage
Le document de cadrage de la Commission européenne permet de présenter et détailler les obligations réglementaires à travers 11 chapitres - Disponible en français (Octobre 2024)
Questions et réponses
Foire aux questions de la Commission UE sur le RDUE - Disponible en français - (Octobre 2024)
Système d’information
Le système d’information désigne l’interface numérique du RDUE, qui fait partie du système TRACES. Cette interface est conçue pour soumettre les déclarations de diligence raisonnée et assurer leur suivi.
Outils
L’Observatoire de l’UE sur la déforestation et la dégradation des forêts dans le monde (EUFO) vise à suivre l’évolution du couvert forestier mondial. Cet outil a vocation à appuyer la mise en application du RDUE en proposant des cartes permettant de visualiser l’évolution du couvert forestier depuis 2020 et de fournir des informations sur les flux commerciaux des produits concernés par le règlement. Les données et les informations fournies par cet observatoire sont indicatives et ne constituent pas une garantie quant à la conformité ou la non-conformité avec le règlement.
Au sein de la plateforme numérique de la Commission européenne, Capacity4dev, un groupe collaboratif est dédié à la déforestation et la dégradation des forêts. Il est possible de partager des informations, des bonnes pratiques et interagir avec les autres utilisateurs concernant la mise en œuvre du RDUE.
Autres publications
Règlement de l’UE sur la déforestation : une opportunité pour les petits exploitants par la Commission UE (Novembre 2023)
Biodiversité : des produits « zéro déforestation » sur le marché de l’Union européenne par la Commission UE (Novembre 2021)