Le règlement vise à interdire la mise sur le marché ou l’exportation depuis le marché européen de produits ayant contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts après le 30 décembre 2020. Le champ d’application du texte couvre sept commodités : café, cacao, caoutchouc, huile de palme, soja, bœuf et bois, ainsi que certains produits dérivés comme le cuir, le charbon de bois, le papier imprimé. Les produits concernés sont listés à l’annexe 1 du RDUE.
Produits de base en cause et produits en cause visés à l’article 1er
Le tableau ci-dessous énumère les marchandises, telles qu’elles sont classées dans la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, qui sont visées à l’article 1er du présent règlement.
Sauf pour des sous-produits d’un procédé de fabrication, lorsque ce procédé a fait intervenir des matières qui ne sont pas des déchets tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises si elles sont entièrement produites à partir de matières qui ont achevé leur cycle de vie et qui auraient été, sinon, éliminées en tant que déchets tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1), de ladite directive.
Liste des produits de base en cause
Produits de base en cause
Produits en cause
Bovins
0102 21 , 0102 29 Bovins domestiques vivants
ex 0201 Viandes de bovins, fraîches ou réfrigérées
ex 0202 Viandes de bovins, congelées
ex 0206 10 Abats comestibles des bovins, frais ou réfrigérés
ex 0206 22 Foies comestibles de bovins, congelés
ex 0206 29 Abats comestibles de bovins (à l’exclusion des langues et des foies), congelés
ex 1602 50 Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang de bovins
ex 4101 Cuirs et peaux bruts de bovins (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus
ex 4104 Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins, épilés, même refendus, mais non autrement préparés
ex 4107 Cuirs de bovins, préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, même refendus, autres que ceux du no 4114
Cacao
1801 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
1802 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
1803 Pâte de cacao, même dégraissée
1804 Beurre, graisse et huile de cacao
1805 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
Café
0901 Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
Palmier à huile
1207 10 Noix et amandes de palmiste
1511 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1513 21 Huiles de palmiste et de babassu brutes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1513 29 Huiles de palmiste et de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles brutes)
2306 60 Tourteaux et autres résidus solides de noix ou d’amandes de palmiste, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles de noix ou d’amandes de palmiste
ex 2905 45 Glycérol, d’une pureté de 95 % ou plus (calculée en poids sur la matière sèche)
2915 70 Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters
2915 90 Acides monocarboxyliques acycliques saturés, leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l’exclusion des acides formique, acétique, mono-, di- ou trichloracétiques, propionique, butanoïques, pentanoïques, palmitique et stéarique, et de leurs sels et esters, et de l’anhydride acétique)
3823 11 Acide stéarique, industriel
3823 12 Acide oléique, industriel
3823 19 Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage (à l’exclusion de l’acide stéarique, de l’acide oléique et des acides gras de tall oil)
3823 70 Alcools gras industriels
Caoutchouc
4001 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
ex 4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
ex 4006 Caoutchouc non vulcanisé sous d’autres formes (ex : baguettes, tubes et profilés) et articles (ex : disques et rondelles)
ex 4007 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé
ex 4008 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci
ex 4010 Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé
ex 4011 Pneumatiques neufs, en caoutchouc
ex 4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc ; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps », en caoutchouc
ex 4013 Chambres à air, en caoutchouc
ex 4015 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles), en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages
ex 4016 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci, non dénommé ailleurs dans le chapitre 40
ex 4017 Caoutchouc durci (par exemple, ébonite), sous toutes formes, y compris les déchets et débris ; ouvrages en caoutchouc durci
Soja
1201 Fèves de soja, même concassées
1208 10 Farine de fèves de soja
1507 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
2304 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja
Bois
4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires ; bois en plaquettes ou en particules ; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires
4402 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré
4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris
4404 Bois feuillards ; échalas fendus ; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement ; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires ; bois en éclisses, lames, rubans et similaires
4405 Laine de bois ; farine de bois
4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm
4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
4410 Panneaux de particules, panneaux dits « oriented strand board » (OSB) et panneaux similaires (par exemple « waferboards »), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques
4411 Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques
4412 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires
4413 Bois dits « densifiés », en blocs, planches, lames ou profilés
4414 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires
4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois ; tambours (tourets) pour câbles, en bois ; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois ; rehausses de palettes en bois (à l’exclusion des matériaux d’emballage, utilisés exclusivement comme matériaux d’emballage pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis sur le marché)
4416 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains
4417 Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois ; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois
4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois
4419 Articles en bois pour la table ou la cuisine
4420 Bois marquetés et bois incrustés ; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois ; statuettes et autres objets d’ornement, en bois ; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94
4421 Autres ouvrages en bois
Pâte et papier des chapitres 47 et 48 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits à base de bambou et produits de récupération (déchets et rebuts)
ex 49 Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques ; textes manuscrits ou dactylographiés et plans, sur papier
ex 9401 Sièges (à l’exclusion de ceux du no 9402 ), même transformables en lits, et leurs parties, en bois
9403 30 , 9403 40 , 9403 50 , 9403 60 et 9403 91 Meubles en bois et leurs parties
9406 10 Constructions préfabriquées en bois
La déforestation désigne la conversion des « forêts », telles que définies par la FAO, vers un usage agricole et la dégradation des forêts, définie sur la base de différents critères de changements structurels du couvert forestier.
La traçabilité et la transparence sont au cœur du dispositif proposé afin de faire de la durabilité des chaînes d’approvisionnements une nouvelle norme.
Le règlement demande aux entreprises concernées (opérateurs et commerçants tels que définis à l’article 2 du règlement) de garantir que les produits qu’elles exportent, mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché comportent un risque nul ou négligeable de déforestation. Elles devront notamment géolocaliser l’origine des produits jusqu’aux parcelles de production.
Quelles sont les exigences du règlement ?
Article 3
Pour être en conformité avec le règlement, les produits concernés mis sur le marché ou exportés devront :